C’est dans une salle archi- pleine que l’avocat au Barreau de Paris, Me Abdoulaye TINE s’est posé en défenseur de l’Etat de droit et de la démocratie au Sénégal, c’était le samedi 29 octobre 2016, lors de la conférence organisée à l’initiative de la Fédération du PDS et d’ASS KAW France.
Prenant la parole après son confrère du Barreau de Dakar Me Amadou SALL, ancien garde des sceaux et en présence de l’ancien chef de l’Etat Me Abdoulaye WADE et de Mamadou Diop Decroix, le coordonateur du Front patriotique de l’opposition, Me TINE a commencé par rappeler le cadre juridique des libertés publiques et individuelles au Sénégal, un cadre garantie par la constitution sénégalaise notamment la section 1 du titre II intitulée les Libertés fondamentales du citoyen et droits humains.
Dans son propos, Me TINE a particulièrement insisté sur l’article 25 qui dispose que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses…
Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées et ses opinions, par tout moyen de communication… »
Après avoir rappelé ce cadre formel des libertés aux sénégalais notamment la liberté d’expression et de manifestation, le conférencier a pu constater que la jouissance effective de tous ces droits est aujourd’hui entravée par les nombreuses interdictions et répressions menées par le pouvoir en place.
Il y ajoute que même la société civile n’échappe pas à ces interdictions systématiques comme en témoigne d’ailleurs, l’interdiction du rassemblement de la Société civile à la Place de l’Obélisque qui était organisé en soutien aux détenus de Rebeuss.
Tout cela, relève selon lui, d’une violation manifeste de l’esprit et de la lettre de la constitution de notre pays.
C’est pourquoi, l’avocat a tenu à dénoncer ce qu’il appelle « une inversion des logiques » dans la mesure où l’interdiction les manifestations est désormais devenue la règle dans notre pays et leur encadrement l’exception, alors que dans un jeu démocratique normal ça devrait être l’inverse.
A ce propos, Me TINE a également rappelé que la liberté de manifestation est soumise à un régime de simple déclaration préalable et du dépôt légal.
Qu’il en résulte que les motifs pouvant être invoqués pour justifier l’interdiction éventuelle de manifester sont seulement au nombre de deux et ceci en application de la jurisprudence constante et régulière du Conseil d’Etat et de la Cour Suprême sénégalaise qui l’a remplacé.
Il s’agit du risque de trouble à l’ordre public d’une part et d’autre de l’insuffisance de force de l’ordre pour encadrer la manifestation.
Toutefois, l’avocat précise que l’autorité administrative qui les invoque a l’obligation de les caractériser aussi bien en fait et qu’en droit, c’est à dire d’en indiquer précisément les éléments objectifs et probants.
En claire, il ne suffit pas seulement d’invoquer le risque de trouble à l’ordre public ou une insuffisance des forces de l’ordre pour clore tout débat juridique indique l’avocat.
En effet, l’autorité doit en fournir la motivation qui devra être elle-même matériellement vérifiable.
A défaut de respecter cette exigence de motivation, la décision de l’autorité administrative, si elle est déférée devant le juge, encourt l’annulation pure et simple comme d’ailleurs comme dans l’arrêt du Conseil d’Etat Sénégalais rendu en 1999 -où le juge avait annulé la décision d’interdiction du Préfet de Dakar – l’affaire LD/MPT CONTRE PREFET DE DAKAR. (Arrêt 0032-25-11-99).
En outre dans cet arrêt, le juge administratif avait déjà tenu à préciser que les mesures d’interdiction qui sont posées de manière générale et absolue étaient illégales, car les mesures de polices administratives n’avaient pas vocation à s’appliquer de manière continue mais seulement de façon ponctuelle, donc juste valables pour les faits de l’espèce ayant motivé leur édiction.
Il en résulte, selon le conférencier que l’arrêté Ousmane NGOM aujourd’hui invoqué est en soi également entachée d’illégalité.
En poussant l’analyse de la situation, l’avocat est parvenu à la constatation suivante : qu’en vérité et dans la plus part des cas l’autorité a déjà décidé qu’il allait interdire une marche et va par la suite s’évertuer à trouver le(s) motif(s) « à coller » aux manifestants pour en justifier ainsi leur interdiction.
C’est ce qu’on nomme dans l’analyse administratif, la théorie du motif-objet d’après l’avocat.
Pourtant, selon Me TINE, le rôle premier de l’autorité administrative doit être de faciliter la tenue des marches pacifiques et non pas d’entraver leur réalisation.
En démocratie martèle-t-il, le rôle premier de l’autorité administrative est d’encadrer les manifestations pacifiques et non pas de les interdire.
Le conférencier a terminé son propos par un message d’exhorte, il invite le régime à se ressaisir en garantissant la pleine réalisation des Libertés proclamées.