Les images montrant des policiers en train de violenter des citoyens dans les rues ont été fortement décriées, sur les réseaux sociaux. Mais, El Hadj Amath Thiam, juriste-consultant, est d’avis que le recours à la violence, notamment dans le cadre de l’application du couvre-feu, est légal et légume, aux yeux de la loi.
D’emblée, il rappelle que “toute violence est illégale”. Cependant, précise le juriste, “s’agissant de l’action des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission, la doctrine contemporaine n’utilise plus la terminologie “violence légitime”, mais plutôt “force légitime”, utilisée quand quelqu’un refuse d’obtempérer ou quand on se retrouve dans un danger immédiat qui menace l’ordre public”.
Mieux, poursuit Thiam, “au Sénégal, l’agression juste serait celle ordonnée par la loi et commandée par l’autorité légitime. Au regard de ce principe précité, le recours à la violence par les forces de l’ordre est légal et légitime”, dit-il, faisant ainsi allusion au respect du couvre-feu.
Citant dans la foulée l’article 315 du Code pénal sénégalais, il explique qu'”il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime”. Allant plus loin, le juriste estime que “dans une opération, il arrive que le militaire tue, mais cela ne signifie pas qu’il est un assassin”.
À l’en croire toujours, “le caractère légitime de la violence résulte de l’ordre donné par leurs différentes autorités hiérarchiques d’exécuter le décret présidentiel et les arrêtés ministériels instituant des mesures restrictives des libertés publiques et individuelles en cas de circonstance exceptionnelle”.
El Hadj Amath Thiam d’appuyer : “L’état d’urgence permet de confier des pouvoirs de police accrus au ministère de l’Intérieur pour faire face au péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public”.
Revenant par ailleurs sur ce qu’il qualifie de raisons légales, il soutient que l’article 19 de la loi du 29 avril 1969, relative à l’état d’urgence et l’état de siège, dispose que: “lorsqu’ils sont déclarés, les membres du personnel de la police en uniforme et les personnels des forces armées chargés de missions de police et de maintien de l’ordre, sans préjudice des dispositions des articles 92 du Code pénal, sont habilités, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, à faire usage de leurs armes : lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés, lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les installations qu’ils protègent, les postes ou personnes qui leur sont confiés etc.”.