Supposé détournement de deniers publics : L’ancien DG de SEMIG et son DAF traduits devant le procureur

L’ancienne directrice générale la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros-porteurs (SEMIG), Fatoumata Niang, a traduit en justice son prédécesseur Mouhamadou Abdoulaye Mbaye ainsi que le directeur administratif et financier (DAF) Abdourahmane Lèye devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ces derniers sont accusés de « détournement de deniers publics de près d’un demi-milliard », d’« abus de confiance et de « faux et usage de faux » et de « fraude ».

Selon le contenu de la plainte déposée par Me Souleymane Soumaré, dans le cadre de la gestion de la SEMIG, l’ancien DG et le DAF auraient commis des faits « graves » de « détournement de fonds et de malversations financières qui ont été décelés par les rapports d’audit de juin 2024 réalisés par le cabinet « AKM Audit & Conseil et le commissaire aux comptes de la SEMIG SA ».

Ces rapports ont révélé plusieurs irrégularités et des actes de fraude, d’abus de confiance et de détournement de derniers publics commis par les sieurs précités. Ces derniers avaient la gestion de ladite société avant le changement de la tête de la direction.

Allant plus loin, la plaignante, qui dit avoir agi sur instruction du Conseil d’Administration de la SEMIG, avance avoir constaté des irrégularités significatives, notamment dans la gestion comptable et financière. « Il a été relevé une absence de tenue de comptabilité jusqu’en février 2023 ainsi qu’une non-exhaustivité des enregistrements comptables pour la période de décembre 2021 à décembre 2022, avec des montants cumulés de plus de 441 millions de francs CFA non comptabilisés. Également, il a été noté une utilisation d’un logiciel comptable non conforme, compromettant la fiabilité et la sécurité des données », lit-on dans ce document qui relève, en effet, que « de tels faits sont constitutifs des délits de détournement de deniers publics au sens de l’article 152 CP, d’abus de confiance au sens de l’article 383 CP, de faux et usage de faux au sens des articles 130 et suivants du CP et de fraude au sens de l’article 405 ?? ».

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