Le Conseil de l’Union européenne a fait une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Ue et la possible levée de cette restriction. Cette instance invite les États membres à lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’Ue, à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers, dont la liste figure à l’annexe I.
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Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérant ce qui suit:
Le 16 mars 2020, la Commission a adopté une communication1, recommandant une restriction temporaire des déplacements non essentiels effectués au départ de pays tiers à destination de la zone UE+2 pour une durée d’un mois. Le 17 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE sont convenus de mettre en œuvre la restriction temporaire des déplacements non essentiels. Les quatre États associés à l’espace Schengen l’ont également mise en œuvre.
Le 26 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne sont convenus d’appliquer une restriction temporaire coordonnée des déplacements non essentiels à destination de l’UE en raison de la pandémie de COVID-19.
La “zone UE+” comprend tous les États membres de l’espace Schengen (y compris la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie), ainsi que les quatre États associés à l’espace Schengen. Elle inclurait également l’Irlande et le Royaume-Uni si ces derniers décidaient de s’aligner.
Les 8 avril 2020 et 8 mai 2020, la Commission a adopté deux communications de suivi, qui recommandent chacune de prolonger d’un mois les restrictions en matière de déplacements non essentiels. Tous les États membres de l’espace Schengen ainsi que les quatre États associés à l’espace Schengen (ci-après dénommés les “États membres”) ont décidé de mettre en œuvre ces prorogations, dont la dernière allait jusqu’au 15 juin 2020.
Le 15 avril 2020, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont présenté une “Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19”.
Cette feuille de route prévoit une approche en deux étapes suivant laquelle les contrôles aux frontières intérieures devraient être levés de manière coordonnée. Par la suite, les restrictions temporaires aux frontières extérieures seraient progressivement assouplies et les résidents de pays tiers seraient autorisés à effectuer à nouveau des déplacements non essentiels vers l’UE. La levée de la restriction des déplacements aux frontières extérieures devrait donc intervenir ultérieurement ou parallèlement à la levée des contrôles aux frontières intérieures par les États membres.
Les consultations menées avec les États membres ont confirmé la nécessité de prolonger à nouveau, pour une courte période, les restrictions existantes aux frontières extérieures et l’importance d’une approche coordonnée de leur levée progressive.
Le 11 juin 2020, la Commission a adopté une communication6 dans laquelle elle recommande de prolonger la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE jusqu’au 30 juin 2020 et définit une approche en vue d’une levée progressive de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020. Tous les États membres ont mis en œuvre cette nouvelle prorogation allant jusqu’au 30 juin.
Entretemps, les États membres ont discuté entre eux des critères et de la méthodologie à appliquer.
La présente recommandation est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de continuer à appliquer l’article 6 du code frontières Schengen7, qui fixe les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers. En particulier, les États membres restent tenus d’évaluer, au cas par cas, si un ressortissant d’un pays tiers doit être considéré comme une menace pour la santé publique. Dans ce contexte, les États membres devraient assurer une coopération étroite entre les autorités de contrôle aux frontières et les prestataires de transport.
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, il y a lieu que les États membres commencent à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée.
Dans une première étape, cette levée devrait s’appliquer aux résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I de la présente recommandation. Cette liste devrait être régulièrement mise à jour.
Il y a lieu que les décisions sur la possible levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE tiennent compte de la situation épidémiologique au sein de l’UE, à savoir le nombre moyen de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents.
Le règlement sanitaire international (2005) (RSI), adopté le 23 mai 2005 par la cinquantehuitième Assemblée mondiale de la santé, a permis aux États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui englobe tous les États membres de l’Union, de renforcer la coordination de leur préparation à une urgence de santé publique de portée internationale et de leur réaction à une telle urgence. Le cadre de suivi du RSI recense les principales capacités requises en santé publique dont doivent disposer les États parties membres de l’OMS.
Les données communiquées périodiquement par les pays dans ce cadre peuvent être compilées pour constituer un score global servant d’indicateur de la capacité de réaction dans son ensemble.
L’efficacité des décisions sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE est conditionnée par le fait que ces décisions doivent être mises en œuvre de manière coordonnée par les États membres pour toutes les frontières extérieures.
Un État membre ne devrait pas décider unilatéralement de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été décidée de manière coordonnée par les autres États membres à l’égard de ce pays. Toutefois, les États membres peuvent, en toute transparence, ne lever les restrictions de déplacement à l’égard des pays dont la liste figure à l’annexe I que de manière progressive.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la transpose.
La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil, L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE10, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE12, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil…
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. Les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.
Afin de désigner les pays tiers pour lesquels la restriction actuelle des déplacements non essentiels vers l’UE devrait être levée, il convient d’appliquer la méthodologie et les critères définis dans la communication de la Commission du 11 juin 202014 concernant la troisième évaluation de l’application de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE. Les critères sont fondés sur la situation épidémiologique et les mesures de confinement, y compris la distanciation physique, ainsi que sur des considérations économiques et sociales, et ils sont appliqués de manière cumulative.
2. En ce qui concerne la situation épidémiologique, les pays tiers dont la liste figure à l’annexe 1 devraient remplir en particulier les critères suivants:
un nombre de nouveaux cas de COVID-19 proche ou en-dessous de la moyenne de l’UE constatée au 15 juin 2020, pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents;
– une tendance stable ou en baisse concernant les nouveaux cas au cours de la même période par rapport aux quatorze jours précédents; et
– la réaction globale face à la pandémie de COVID-19, compte tenu des informations disponibles sur des aspects tels que le dépistage, la surveillance, le traçage de contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que de la fiabilité des informations et sources de données disponibles et, au besoin, du score moyen pour l’ensemble des capacités du règlement sanitaire international (RSI). Il convient également de tenir compte des informations fournies par les délégations de l’UE sur la base de la liste de contrôle figurant à l’annexe de la communication du 11 juin 2020.
3. L’élément déterminant pour décider si la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE s’applique à un ressortissant d’un pays tiers, devrait être la résidence dans un pays tiers pour lequel les restrictions des déplacements non essentiels ont été levées (et non la nationalité).