Gerald Metals Sa qui est à l’origine d’un bras de fer judiciaire avec Frank Timis à Londres a, via ses conseils, adressé une lettre au ministre de l’Energie du Sénégal Thierno Alassane Sall. Dans cette missive, Gerald Metals Sa assure que Timis, pour qui il avait levé 75 millions de dollars, avait mis comme garantie ses parts détenus dans le bloc offshore sénégalais.
Thierno Alassane Sall a automatiquement saisi les responsables de Timis qui lui ont adressé une missive en date du 3 octobre 2016. Dans cette lettre qui porte la signature d’Alberto Martinez, Timis corporation dément les accusations de Gerald Metals et assure qu’il n’y a pas péril en la demeure puisque la Haute Cour de Justice de Londres avait tranché en sa faveur. Libération a d’ailleurs pu obtenir ce jugement dans lequel le bloc pétrolier sénégalais revient sans cesse, pour ne pas dire qu’il est au cœur de la procédure intentée par Gerald Metals Sa.
La lettre du cabinet Signature Litigation LLp à Thierno Alassane Sall
Selon les informations de libération, le bras de fer entamé à Londres entre Gerald Metals Sa et Franck Timis s’est transposé à Dakar. Agissant au nom de Gerald Metals Sa, qui veut saisir les actifs détenus par Timis au Sénégal, le cabinet londonien du nom de Signature Litigation llpa écrit le 18 août dernier au ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall pour l’informer des procédures intentées contre Timis. Qui plus, dans la missive les avocats affirmaient que Frank Timis avait mis en garantie ses parts dans le bloc pétrolier sénégalais. Thierno Alassane Sall a, de suite, exigé des explications des responsables de Timis qui lui ont adressé une lettre en date du 3 octobre 2016. Libération a pris connaissance de cette missive qui porte la signature de Alberto Martinez, directeur de Timis corporation.
Timis Coprporation au ministre sénégalais de l’Energie: «Nous vous présentons nos excuses…»
S’adressant au ministre de l’Energie sénégalais, il écrit : « Nous nous référons à la lettre que vous nous avez transmise et que vous avez reçue d’un cabinet d’avocats du nom de Signature Litigation llp en date du 18 août 2016, la lettre ayant été envoyée pour le compte de Gerald Metals Sa. au nom de Timis Corp, la lettre que vous avez reçue a été communiquée aux représentants du Timis Trust qui nous ont désormais répondu par l’intermédiaire de leurs avocats, Pinsent Masons llp. afin de traiter les éventuelles préoccupations que la lettre a pu faire surgir sur vous, nous joignons une copie de la lettre à titre de référence et nous résumons le contexte de fond ici même ».
Martinez de poursuivre : «Gerald est une entreprise actuellement impliquée dans un contentieux contractuel l’opposant à M. Timis et au mandataire du Timis trust, Safeguard management corporation, eu égard aux sociétés de projets détenues par le Timis trust. M. Timis et le mandataire sont représentés par des avocats établis à Londres, à savoir Stevens and Bolton llp et Pinsent Masons llp, respectivement. Nous souhaitons clarifier que Timis Corporation n’est pas partie prenante à la procédure, n’est pas engagée dans une quelconque autre procédure avec Geraldetn’estpas légalement détenue par le Timis trust ou M. Timis. Nonobstant notre défaut d’implication, nous vous écrivons pour vous présenter nos plus plates excuses pour tout le désagrément ou toute anxiété que la réception de la lettre aurait pu vous causer. Comme vous le constaterez en prenant connaissance de la lettre de Pinsent Masons, le mandataire et M. Timis réfutent vigoureusement toutes les accusations formulées. En effet, un certain nombre d’accusations contenues dans la lettre que vous avez reçue ont été prises en considération les 20 et 21 septembre 2016 par l’honorable juge Legatt, un magistrat siégeant à la Haute cour d’Angleterre, dans le cadre d’une demande de mesure injonctive émanant de Gerald. La lettre de Pinsent Masons llp ci-jointe résume les conclusions d’une audience qui confirme que la Haute cour d’Angleterre a statué en faveur de M. Timis et du mandataire sur l’ensemble des points soulevés et qu’elle a été par la même occasion rejetée la demande Gerald. Outre la lettre de Pinsent Masons, nous joignons égale- ment le jugement du juge Legatt au présent courrier. Le jugement étant désormais un document public, vous êtes parfaitement libre de le partager avec qui vous semble ».
Chronique d’un bras de fer
Ce jugement, obtenu aussi par Libération, retrace les péripéties de cette affaire qui a finalement atterri sur la table des autorités sénégalaise puisqu’il a été beaucoup question du Bloc pétrolier sénégalais dans lequel Timis détient des parts. En effet, le 14 novembre 2014, Gerald Metals a conclu un contrat intitulé «contrat d’exploitation» (offtake contract) avec la société Timis Mining corp (Sl) limited, qui est propriétaire d’une mine de minerai de fer en Sierra Leone. Ce contrat était une forme d’accord de financement, en vertu duquel Gerald Metals avançait 50millions de dollars à la société pour financer le développement d’une mine appelée la Mine Marampa (the Marampa Mine). La société acceptait de vendre du minerai de fer extrait de la mine à Gerald Metals et de lui fournir des livraisons mensuelles. La somme avancée par Gerald Metals devait être remboursée, avec intérêts, par des versements mensuels devant être déduits du prix des livraisons de minerai de fer.
M. Timis a indiqué à Gerald Metals que les sociétés à travers lesquelles il gérait ses affaires étaient détenues en dernière instance par un trust nommé Timis Trust. Le Timis Trust est un discretionary trust (fiducie discrétionnaire), constitué par déclaration datée du 31 mai 2000 et soumis au droit des Îles Caïmans. Les bénéficiaires et bénéficiaires potentiels en sont M. Timis et des membres de sa famille. Le trustee a changé depuis la constitution du Trust. Le trustee actuel est Safeguard Management corp. Safeguard est une société panaméenne mais ses administrateurs sont des trustees professionnels basés en Suisse.
Avant de conclure le contrat d’exploitation, Gerald Metals a insisté sur deux exigences. la première était la remise d’une lettre de Safeguard fournissant le détail des actifs détenus par le timis trust. Une telle lettre a été fournie le 13 novembre 2014 et contenait une liste de participations dont il était indiqué qu’elles avaient une valeur totale de plus de 2 milliards de dollars. En deuxième lieu, Gerald Metals a demandé à ce qu’une garantie soit fournie par le trustee. Une telle garantie a été donnée sous la forme d’un acte signé le 14 novembre 2014. Par cet acte de garantie, Safeguard a garanti le paiement de toutes les sommes dues à Gerald Metals en vertu du contrat d’exploitation jusqu’à un montant maximal de 75 millions de dollars. la garantie est soumise au droit anglais et prévoit qu’en cas de litige, les parties doivent se sou- mettre à un arbitrage à Londres. Dès le mois de mars 2015, il y a eu des manquements aux obligations contractuelles prévues par le contrat d’exploitation. Il s’agissait à la fois d’omissions d’effectuer les livraisons de minerai de fer et d’omissions de payer les sommes dues à Gerald Metals. Au lieu de demander l’exécution immédiate du contrat, Gerald Metals a toutefois entamé des discussions avec M. Timis afin d’explorer les possibilités d’arrangements alternatifs. Ces discussions se sont concentrées sur la question de la création de garanties supplémentaires en faveur de Gerald Metals pour les montants dus en vertu du contrat d’exploitation, en échange de l’acceptation par Gerald Metals de différer sa demande d’exécution du contrat.
Le bloc pétrolier sénégalais comme garantie
Le 15 octobre 2015, des accords ont été conclus selon lesquels certaines participations détenues par le Timis Trust étaient fournies à titre de garantie, en échange de quoi Gerald Metals acceptait de suspendre toute demande d’exécution du contrat jusqu’au 29 février 2016. Le 26 février 2016, une réunion a eu lieu entre M. Timis et des représentants de Gerald Metals. À l’issue de cette réunion, un document a été signé par M. Timis et un représentant du groupe Gerald. ce document fait état de ce qui est décrit comme les termes obligatoires pour les parties d’un accord conclu entre le groupe Gerald et M. Timis, ce dernier agissant d’une part en son nom personnel et d’autre part «au nom du Timis trust lorsque c’est applicable». Le premier paragraphe de ce document indique qu’au jour de sa signature, le montant impayé en vertu du contrat d’exploitation est de 77 millions de dollars, la garantie fournie par le trust étant limitée à 75 millions de dollars.
Le document dresse ensuite la liste de certains actifs devant être fournis au groupe Gerald. Le paragraphe 4 se lit comme suit : «Bloc pétrolier au Sénégal : [M. Timis] s’engage à s’efforcer d’assurer l’attribution de l’équivalent de 75 millions de dollars de parts dans le bloc pétrolier. Les parts doivent être transmises à Gerald jusqu’à ce que Gerald soit remboursée comme l’indique le protocole rédigé en anglais : «Senegal oil Block: [Mr Timis] to commit to use best endeavours to ensure thegrant of $ 75m worth of shares in the oil blocks. Shares to be transferred to Gerald until such ». Les parties s’étaient accordées sur le fait que l’expression «bloc pétrolier au Sénégal» vise certaines concessions pétrolières offshore au Sénégal dont Timis corporation limited détenait 30% des parts. Cet actif figurait parmi les actifs listés dans la lettre fournie le 13 novembre 2014 en tant qu’actif détenu en dernière instance parle Timis trust. Il est également admis que lors de la réunion du 26 février 2016, M. Timis a indiqué aux représentants du groupe Gerald que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal n’étaient pas détenues par le Timis trust, mais par un autre trust sur lequel il n’avait pas le contrôle.
Accusations et négations autour du bloc pétrolier sénégalais
Selon les représentants du groupe Gerald présents à cette occasion et ayant témoigné dans le cadre de la procédure, M. Timis a dit que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal n’avaient jamais été détenues parle Timis Trust et qu’elles avaient été incluses par erreur dans la lettre dressant la liste des actifs. M. Timis nie pour sa part avoir fait de telles déclarations. Il indique avoir déclaré que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal avaient été transférées hors du Timis Trust depuis la remise de la lettre dressant la liste des actifs. Lors de la réunion avec les représentants du groupe Gérald, ces derniers n’auraient pas été disposés à admettre que M. Timis n’exerçait pas de contrôle sur les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal. Ils auraient insisté pour obtenir– et obtenu– son engagement à déployer tous les efforts raisonnablement possibles pour assurer que les parts dans le bloc pétrolier soient fournies à titre de garantie au groupe Gérald.
Même si le document signé le 26 février 2016 ne fait mention d’aucune contrepartie(considération) fournie par Gerald Metals en échange des engagements pris par M. Timis, Gerald Metals fait valoir que le fait de renoncer à initier des procédures en vue de faire valoir la garantie constituait en réalité sa contrepartie (considération). Le 13 avril 2016, un acte de transfert de parts a été établi, aux termes duquel 75% des parts de Timis Mining co, la société mère de la société détenant la mine de minerai de fer de Marampa, étaient transférées à Gerald Metals, cette dernière acceptant de ne prendre aucune mesure en vue de la mise en œuvre de la garantie fournie par le trust dès lors que certaines conditions seraient remplies. Par la suite, Gerald Metals a fait savoir qu’elle était d’avis que les conditions mentionnées dans cet acte n’avaient pas été remplies et a initié une procédure d’arbitrage contre Safeguard sur la base de la garantie.
Procédure d’arbitrage
L’arbitrage a commencé le8août et depuis cette date, chacune des parties a nommé un arbitre. Conformément au règlement du tribunal arbitral de Londres, les deux arbitres nommés par les parties ont jusqu’au 1er octobre pour nommer le troisième arbitre, sans quoi le tribunal en nommera un. Dès lors, le tribunal arbitral sera entièrement constitué. Gerald Metals a demandé au tribunal de nommer un arbitre d’urgence, en vue d’obtenir des mesures d’urgence, et notamment une injonction pour empêcher Safeguard de disposer des actifs du trust. Safeguard a répondu à cette demande en s’engageant à ne disposer d’aucun des actifs du trust autrement qu’en contrepartie de sa pleine valeur de marché et aux mêmes conditions qu’avec tout tiers. Après que ces engagements ont été pris, le tribunal arbitral a rejeté la demande de nomination d’un arbitre d’urgence formulée par Gerald Metals.
14. Le 22 août, Gerald Metals a entamé des procédures auprès de la chambre commerciale (commercial court) et demandé des mesures d’urgence en application de la section 44 de l’arbitration act de 1996. Cette demande n’est pas encore vidée. Gerald Metals a demandé par ailleurs qu’une ordonnance soit rendue afin que des comptes sur les actifs détenus soient présentés. Cette demande a été examinée le 12 août par Mme le Juge Rose, qui a ordonné à M. Timis de présenter des comptes sur ses actifs et de fournir l’identité du propriétaire actuel des parts dans le bloc pétrolier au Sénégal. À la suite de cette ordonnance, M. Timis a fait une déclaration assermentée (affidavit) datée du 18 août 2016, faisant état d’un patrimoine personnel consistant essentiellement en des parts de propriétés en Roumanie, pour une valeur totale de moins de 2 milliards de F CFA.
Timis accuse Gerald de faux sur le bloc sénégalais
Au sujet des parts dans le bloc pétrolier au Sénégal, au vu des preuves subséquentes présentées par M. Timis, la déclaration assermentée était pour le moins laconique sur la question de sa connaissance du propriétaire de cet actif. M. Timis, pour sa part, affirme que la demande formulée auprès de Mme le Juge Rose a été faite sur une base dont les preuves présentées par Gerald Metals elle-même révèlent qu’elle était fausse : le fait que M. Timis aurait mentionné pour la première fois lors d’une réunion le 6 juillet 2016 que les parts du bloc pétrolier au Sénégal n’étaient pas détenues par le Timis trust. M. Timis n’ayant pas été correctement notifié de la demande de Gerald Metals pour être en mesure de fournir des preuves en réponse, l’impression donnée à la cour serait que les propos de M. Timis lors de l’entretien du 6 juillet auraient fait l’effet d’une bombe et auraient conduit Gerald Metals à prendre des mesures urgentes. En réalité, à la lumière des preuves fournies par la suite par Gerald Metals elle-même, les propos tenus par M. Timis au sujet du bloc pétrolier au Sénégal lors de la réunion du 6 juillet étaient plus ou moins exactement les mêmes que ceux qu’il avait tenus lors de la réunion du 26 février 2016, soit plus de quatre mois plus tôt.
Les vérités du juge
«Je n’estime pas que la cour ait été délibérément trompée. Il apparaît plutôt que, sur les deux té- moins ayant fait des déclarations au nom de Gerald Metals dans le cadre de la demande de reddition de comptes, l’un avait oublié ce qui avait été dit lors de la réunion du 26 février et l’autre n’était pas présent lors de cette réunion, et aucun ne s’était renseigné de façon adéquate afin de s’assurer que des informations correctes avaient été fournies à la cour. Je ne doute toutefois pas qu’une déclaration inexacte portant sur des faits importants ait été faite, et qu’elle ait influencé Mme le Juge Rose. Cela ressort clairement de son jugement. Il ne s’agit cependant pas d’une cause dans laquelle une ordonnance de séquestre a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou parce que des faits ont été cachés, dans la mesure où l’audience du 12 août visait uniquement à obtenir une injonction de fournir des informations », écrit le magistrat de la Haute cour dans son jugement.
Il ajoute : «De plus, GeraldMetals a entre-temps fourni des preuves corrigeant la fausse impression qui avait été donnée. Dans ces circonstances, je n’accepte pas le grief formulé au nom de M. Timis selon lequel Gerald Metals n’aurait «pas les mains propres» dans le cadre de la présente demande de séquestre, ce qui devrait entraîner le rejet de la demande même si elle était fondée par ailleurs. Je suggère donc d’examiner le fond de la demande». Abordant l’affaire dans le fond, le magistrat écrit : « la lettre fournie à Gerald Metals en novembre 2014 et dressant la liste des actifs détenus parle trust a été présentée par M. Timis comme reflétant la réalité alors qu’en fait, il était conscient qu’elle contenait des informations fondamentalement fausses dans la mesure où elle indiquait que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal faisaient partie des actifs du Trust.
Or, les preuves montrent que le trust détenait bien les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal en novembre 2014, de sorte que l’indication fournie par Safeguard et toute indication fournie par M. Timis en ce sens était en réalité exacte. Le seul élément contradictoire est la déclaration du témoin cité par Gerald Metal, selon laquelle lors des réunions des 26 février et 6 juillet 2016, M. Timis aurait déclaré que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal avaient été incluses par inadvertance dans la liste des actifs du trust. M. Timis nie toutefois avoir fait de telles déclarations et qu’il les ait faites ou non–les preuves qu’il a soumises dans le cadre de la présente procédure, corroborées par les preuves fournies par Mme Benkert qui fournit des services au trustee, indiquent que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal étaient détenues par le trust en novembre 2014 et qu’elles ont été transférées vers un trust distinct en août 2015. Même si aucune preuve documentaire de ce transfert n’a été fournie, je ne vois pas de raison, en l’état du dossier à disposition de la cour, de mettre en doute la véracité de ces informations. Il s’ensuit que la première argumentation sur le grief de tromperie n’est pas fondée ».
Le juge dédouane Timis
Il poursuit : «Dans son argumentation alternative, la demanderesse soutient que le 26 février 2016, lorsque M. Timis s’est engagé à déployer tous les efforts raisonnablement possibles pour assurer l’attribution de parts dans le bloc pétrolier au Sénégal à Gerald Metals, il a implicitement indiqué que cet actif était toujours détenu par le trust. cette argumentation semble dénuée de chance de succès compte tenu du témoignage des témoins de Gerald Metals elle-même, selon lesquels lors de la réunion du 26 février, M. Timis a insisté sur le fait que le trust ne détenait pas les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal. Dans ces circonstances, l’on ne saurait admettre qu’une indication implicite ait été fournie–de façon trompeuse- selon laquelle le Trust détenait toujours les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal.
Lors des débats M. Marshall Qc pour le compte de Gerald Metals a cherché à formuler une troisième version du grief basé sur la tromperie, selon laquelle l’indication faite en novembre 2014 que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal étaient détenues par le trust constituait une «représentation continue»(continuing representation), répétée à des dates ultérieures par M. Timis, et que cette indication s’est transformée en indication trompeuse après que les actifs aient été transférés hors du trust en août 2015. Il est allégué que Gerald Metals s’est fiée à cette indication lors de sa décision d’accepter les termes de l’accord conclu avec M. Timis le 26 février 2016 ».
Le bloc pétrolier sénégalais au cœur des débats
Pour le juge, «ce point de vue n’a pas été plaidé dans le texte de la demande et, plus important encore, aucune notification de cette nouvelle allégation de tromperie n’a été donnée avant l’audience. En outre, cette nouvelle ligne d’argumentation me semble dénuée de fondement en l’état du dossier. Je ne vois pas de raison de considérer la liste d’actifs fournie à Gerald Metals comme une «représentation continue», s’il faut entendre par là que M. Timis avait le devoir d’informer Gerald Metals si n’importe lequel des actifs mentionnés venait par la suite à ne plus être détenu parle trust. La lettre contenant cette liste n’était en aucune façon destinée à constituer quoi que ce soit d’autre qu’une déclaration sur la détention d’un patrimoine à une date donnée.
Aucun engagement n’a été sollicité ni donné de ne pas transférer d’actifs hors du trust ou d’en aviser Gerald Metals si tel devait être le cas. Aucun document datant d’après août 2015 contenant une indication de la part de M. Timis selon laquelle les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal seraient toujours détenues par le trust ne m’a été présenté. En tout état, même si une telle indication devait avoir été faite, cette indication ne constituerait pas une représentation continuant jusqu’à la signature du document daté du 26 février 2016, car lors de la réunion ayant précédé la signature de ce docu- ment, M. Timis a clairement indiqué à Gerald Metals que le trust ne détenait pas les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal et qu’elles étaient détenues par un trust distinct ».
Gerald Metals n’a pas convaincu le magistrat
« J’en conclus donc que Gerald Metals n’a pas démontré les bonnes chances de succès de la cause sur la base du grief de tromperie et qu’en l’état du dossier présenté à la cour, cette cause n’a pas de bonnes chances de succès sur la base de ce grief », affirme le juge qui se veut clair : «Gerald Metals soutient que l’engagement pris par M. Timis de s’efforcer dans toute la mesure raisonnablement possible de fournir l’attribution de parts dans le bloc pétrolier au Sénégal à Gerald Metals était une obligation contractuelle et que M. Timis ne s’y est pas conformé en omettant de fournir l’effort promis ou même tout effort en ce sens. Ces points sont tous deux contestés par M. Timis, mais je suis d’avis que Gerald Metals a démontré l’existence de bonnes chances de succès sur la base de chacun de ces griefs. le fait de prouver une telle violation d’obligations contractuelles lors d’un procès ne permettra toutefois d’obtenir un jugement contre M. Timis donnant droit à des dommages-intérêts substantiels que si les trois conditions supplémentaires suivantes sont remplies:(1)il est démontré que si M. Timis avait déployé tous les efforts raisonnablement possibles, il aurait pu obtenir le transfert des parts; (2) Gerald Metals gagne son action contre Safeguard pour violation des obligations découlant de la garantie; et (3) Safeguard omet de payer le montant prévu par une sentence arbitrale en faveur de Gerald Metals ».
«Il n’est pas suggéré que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal devaient être transférées à Gerald Metals »
Pour le juge, «ces deux dernières conditions doivent être considérées comme remplies car il n’est pas suggéré que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal devaient être transférées à Gerald Metals afin d’être conservées par cette dernière quoiqu’il en soit. L’intention des parties était plutôt que si les parts venaient à être transférées, elles serviraient de sécurité et de garantie pour les montants impayés dans le cadre du contrat d’exploitation et étaient destinées à être restituées pour USD1 dès lors que Gerald Metals avait été payée. En ce qui concerne la première condition toutefois, je ne vois pas de raison de penser que M. Timis aurait pu organiser un transfert de parts dans le bloc pétrolier au Sénégal à Gerald Metals après le 26 février, en dépit de tous les efforts qu’il aurait pu dé- ployer. Comme mentionné, il est établi que les parts en question étaient alors détenues par un trust discrétionnaire distinct, ayant été transférées hors du Timis trust en août 2015.
Peu d’informations ont été fournies au sujet de ce trust, hormis le fait que l’épouse de M. Timis en est l’une des bénéficiaires–à la différence du Timis Trust dont les seuls autres bénéficiaires en dehors de M. Timis sont son fils et sa fille. Je ne vois toutefois aucune raison indiquant que les trustees du Trust détenant les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal devraient considérer qu’il est dans l’intérêt du trust et de ses bénéficiaires de transférer des actifs du Trust à Gerald Metals à titre de garanties pour des sommes dues par l’une des sociétés du groupe Timis et parle Timis Trust.
S’ils avaient accepté de le faire, je ne vois même pas en quoi cela aurait été utile à M. Timis ou au Timis Trust, puisque Gerald Metals était disposée, aux termes de l’acte de transfert de parts daté du 13 avril 2016, à accepter de ne pas demander l’exécution de sa prétention découlant de la garantie sans même que les parts dans le bloc pétrolier au Sénégal ne soient fournies à titre de garantie. En tout état, il me semble qu’un tel transfert de parts aurait été clairement contraire aux intérêts des autres bénéficiaires. Pour ce qui est de la seconde des trois conditions mentionnées, il est tout sauf évident que l’action de Gerald Metals contre Safeguard basée sur la garantie soit couronnée de succès. Cela dépend de la capacité de Gerald Metals à démontrer le non-respect de l’une ou des deux conditions auxquelles son accord pour ne pas mettre en œuvre la garantie était soumis.
Ce point fait l’objet d’un litige et je ne dispose pas de suffisamment d’informations pour me constituer une opinion sur le caractère fondé ou non des positions respectives des parties au-delà du constat que les deux parties admettent qu’il s’agit là d’un point devant être tranché par un juge ». Pour finir, «si Gerald Metals obtient gain de cause dans la procédure d’arbitrage engagée contre le Trust, la question se pose de savoir si ce dernier dispose de suffisamment de ressources pour s’acquitter d’un montant de 75millions de dollars prévu par une sentence arbitrale. Safeguard et M. Timis ont fourni des preuves indiquant que le Trust détient des actifs pour un total nettement supérieur à cette somme.
Il s’agit notamment des éléments de patrimoine suivants: (1) actions de la société african Petroleum corporation limited. Ces actions sont cotées et le fait qu’elles ont une valeur de plus de 8 millions de dollars ne semble pas être contesté. (2) actions de la société london Pharma limited. Le trustee a refusé d’indiquer la valeur de ces actions en raison de négociations sensibles du point de vue commercial en cours, mais indique qu’elles ont «une valeur importante». (3) actions de la société Pan african Minerals limited. Le trust détient environ 48% de cette société, pour une valeur estimée parle trustee à 400 millions de dollars. Pour les actions de Panafrican Minerals, Safeguard a obtenu une évaluation professionnelle de la société par Hannam & Partners, une banque d’affaires spécialisée dans le domaine minier.
Hannam & Partners a évalué Pan african Minerals à 814 millions de dollars selon la méthode de comptabilité de trésorerie et sans endettement (cash and debt-free basis). Les 48% de ce montant correspond à 400 millions de dollars environ ».
En réponse, précise le juge, «Gerald Metals a produit un rapport émanant de son propre expert, Medea capital Partners, critiquant l’évaluation faite par Hannam & Partners et relevant un certain nombre de facteurs de risques dont Medea indique qu’ils ne sont pas suffisamment pris en compte dans l’évaluation. Il y a toutefois lieu de relever que ni Medea, ni aucun des té- moins cités par Gerald Metals n’a indiqué que les parts du trust dans Panafrican Minerals auraient une valeur inférieure au montant réclamé par Gerald Metals au Trust. En outre, il existe une autre évaluation interne préparée par Gerald Metals et datée d’août 2016, faisant état d’une valeur d’entreprise pour le projet principal de Panafrican Minerals, en tenant compte des dettes, indiquant un montant de 145 millions de dollars. Cette évaluation a été faite sur la base de ce qui constitue clairement des hypothèses extrêmement prudentes. J’en déduis donc que cette évaluation constitue l’opinion de Gerald Metals sur la valeur minimale des parts du trust dans Panafrican Minerals. Dès lors, en prenant encore en compte les autres actifs du trust, il semble probable que les actifs du trust suffisent à couvrir le montant de la sentence arbitrale que GeraldMetals pourrait obtenir ».
Les conclusions du juge
Dans ses conclusions, le magistrat est formel : «Dans ces circonstances et pour les raisons mentionnées, j’en conclu que la demande de séquestre à l’encontre de M. Timis n’est pas suffisamment justifiée et qu’elle doit donc être rejetée. Dans le cadre du présent jugement, je n’ai pas abordé la deuxième demande faite par Gerald Metals d’attraire Safeguard en tant que second défendeur dans le cadre de la demande formulée à l’encontre de M. Timis, mais sous réserve des exposés que je m’apprête à examiner, il me semble découler de mes conclusions que cette demande doit également être rejetée ».
Cheikh Mbacké Guissé
Libération