L’expiration du délai des 15 jours qui ont suivi le verdict rendu le 1er juin dernier par la Chambre criminelle de Dakar relative à l’affaire de « viols répétés et menaces de mort » qui a opposé Adji Sarr au leader de Pastef, Ousmane Sonko, a relancé hier, jeudi 15 juin, le débat sur la thèse de son arrestation imminente. Interpellé sur cette question, Ndiack Fall, Enseignant chercheur en droit pénal à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop (Ucad) a d’emblée invité à dissocier le cas du leader de Pastef (jugé par contumace) et celui de la propriétaire de l’Institut Sweet beauté, Ndèye Khady Ndiaye (présente lors du procès). Par ailleurs, l’universitaire a précisé que ce délai de 15 jours ne concerne pas Ousmane Sonko mais plutôt Ndèye Khady Ndiaye à partir du jour où elle va recevoir la notification de sa condamnation.
Quinze jours après le verdict rendu le 1er juin dernier par la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar relative à l’affaire de « viols répétés et menaces de mort » opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko, la question de l’arrestation de ce dernier condamné à deux ans de prison ferme par contumace est de nouveau agitée. En effet, l’expiration du délai des 15 jours à minuit hier, et le renforcement du dispositif sécuritaire aux alentours du domicile du leader de Pastef à la cité Keur Gorgui en début de la même journée d’hier, a poussé certains à faire un rapprochement entre ces deux événements pour ensuite annoncer l’arrestation imminente du maire de Ziguinchor. Toutefois, interpellé sur cette question, le professeur Ndiack Fall a d’emblée invité à dissocier le cas du leader de Pastef (jugé par contumace) et celui de la propriétaire de l’Institut Sweet beauté, Ndèye Khady Ndiaye (présente lors du procès).
Joint au téléphone hier, jeudi 15 juin, l’Enseignant chercheur en droit pénal à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) qui a formé beaucoup de juristes, a révélé que contrairement à ce qui a été dit au sujet de l’expiration de ce délai de 15 jours, le décompte du délai de 15 jours ne commence qu’avec la notification aux différentes parties à ce procès de la décision du juge qui n’était pas encore disponible jusqu’à hier, au moment où nous écrivons ce papier. « C’est à partir de la notification officielle des différentes parties de la décision que le délai des 15 jours commence à courir pour éventuellement interjeter appel. Évidemment, quand on dit 15 jours, il faut retrancher des 15 jours les féries et jours non ouvrables. Autrement dit, il faut prévoir 15 jours francs, c’est-à-dire les jours ouvrables », a-t-il précisé.
« Monsieur Ousmane SONKO n’est pas concerné par ce délai de 15 jours »
Ainsi, poursuivant son éclairage toujours sur cette question concernant les perspectives qui s’offrent aux différents acteurs à ce procès, après l’expiration du délai des 15 jours qui ont suivi le verdict rendu le 1er juin dernier par la Chambre criminelle, le professeur Ndiack FALL a précisé par ailleurs que seuls Ndèye Khady NDIAYE, Adji SARR et le Parquet, sont concernés par ce délai qui commence à courir dès la notification de la condamnation. Autrement dit, Ousmane SONKO non moins maire de Ziguinchor et principal accusé dans cette affaire qui lui a valu sa condamnation à deux ans de prisons ferme par contumace pour «corruption de la jeunesse», n’est donc pas concerné en raison de son jugement par contumace.
« Monsieur Ousmane SONKO n’est pas concerné par ce délai puisqu’il a été condamné par contumace. Donc, il ne peut pas faire appel. Le délai de 15 jours, c’est pour ceux qui peuvent faire appel. Lui, il ne peut pas faire appel puisqu’il a été condamné par contumace », a-t-il fait remarquer avant de préciser. « En revanche, Ndèye Khady NDIAYE peut interjeter appel quand elle aura reçu la notification de la décision de condamnation. Une fois qu’elle aura reçu cette décision, elle aura 15 jours francs pour interjeter appel. Il en est de même de la supposée victime, Adji Sarr, mais aussi du Parquet. Et je vous renvoie aux articles 307 à 318 du code de procédure pénale (pour la contumace). Si vous vérifiez, vous verrez tous les développements que je viens de vous indiquer ».
«Sonko peut, d’ici l’expiration du délai des 05 ans, demander à être rejugé »
Revenant ainsi au cas spécifique du leader de Pastef, l’Enseignant chercheur en droit pénal à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) a commencé par camper les choses au sujet des compétences de la Chambre criminelle. Sous ce rapport, prenant le contrepied de ceux qui limitent les compétences de cette juridiction aux seuls crimes, il précise que « Monsieur Sonko a été condamné non pas pour crime mais pour délit de corruption de la jeunesse » par la Chambre criminelle anciennement Cour d’assises, c’est parce que « cette juridiction (Chambre criminelle) a plénitude de juridiction ». Autrement dit, elle est compétente à « juger les crimes et les délits connexes, liés au crime ». Cependant, poursuivant son éclairage, le Pr Ndiack FALL insiste sur le caractère « précaire » et « révocable » de cette condamnation par contumace du leader de Pastef qui, selon lui, « n’est pas définitive ».
« La décision prononcée par contumace n’est considérée comme définitive qu’après l’expiration du délai de prescription de la peine qui est de 5 ans pour les délits (article 722 Code de procédure pénale) et 20 ans pour les crimes (article 721 Code de procédure pénal). Mais, comme Monsieur Sonko n’a pas été condamné pour crime mais pour délit, le délai de prescription de la peine en matière délictuelle est de 5 ans », a-t-il fait remarquer. Ainsi, selon lui, « tant que ce délai de 5 ans n’a pas expiré, la condamnation prononcée par la Chambre criminelle est précaire ». En d’autres termes, « on peut y revenir à n’importe quel moment soit par arrestation de Monsieur Ousmane Sonko ou bien s’il se constitue prisonnier. Dans ce cas, le fait qu’il soit arrêté ou se constitue prisonnier va anéantir sa condamnation et il doit être rejugé par la même Chambre criminelle qui avait prononcé la première peine ».
Toujours dans ce registre de précision sur les perspectives autour de cette condamnation par contumace du leader de Pastef, Ndiack FALL citant les dispositions de l’Article 724 du Code de procédure pénale indique que si les choses restent en l’état au bout de 05 ans, la peine sera prescrite et on n’en parlerait plus. Autrement dit, si à l’expiration du délai de 05 ans, cette condamnation n’a pas été anéantie par l’arrestation de Sonko ou sa constitution prisonnière pour être rejugé, il ne pourra plus être admis à se présenter pour purger la contumace.