Chronique judiciaire : Le régime juridique de la disparition en droit Sénégalais (PAR PAPE MOUSSA SOW)

La disparition des deux gendarmes qui défraie la chronique suscite beaucoup d’interrogation notamment sur le régime juridique de la disparition au Sénégal.

Le procureur de la république a ouvert une enquête pour essayer d’élucider cette situation inquiétante pour les familles et proches ainsi que tout le peuple Sénégalais d’où la nécessité de rappeler le cadre législatif qui organise la disparition.

Pour les hypothèses où les circonstances dans lesquelles la disparition est intervenue rendent le décès certain, le législateur a consacré un régime spécifique, afin d’alléger la procédure.
L’article 16 al. 2 du code de la famille dispose définit la disparition comme une situation par laquelle, la personne « dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé ».

Ces circonstances sont un péril de mort rendant le décès vraisemblable sans que l’on puisse établir que ce péril a effectivement causé la mort, notamment en raison de l’absence de cadavre.
La requête est présentée d’office par le procureur de la république ou directement par tout intéressé soit à titre individuel soit collectivement en cas de disparition de plusieurs personnes dans les mêmes circonstances. Elle peut être introduite à tout moment (pas de condition de délai) auprès du tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire sénégalais, sinon au TGI de Dakar.
La requête est une demande en déclaration de décès de tout sénégalais disparu au Sénégal ou hors du Sénégal ; de tout étranger ou apatride disparu au Sénégal ou à bord d’un bâtiment ou aéronef sénégalais ou même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence au Sénégal.

Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire, notamment une enquête judiciaire ou administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, la date du décès est le jour de la disparition ou un autre jour en fonction des présomptions tirées des circonstances. Mention en est faite sur les registres de l’état civil du disparu (naissance, mariage).
Mais le législateur n’a pas occulté le fait que la personne disparue peut être retrouver c’est pourquoi il est prévu le retour de l’absent et du disparu.

Le retour du disparu

Le législateur sénégalais espère et envisage le retour de l’absent ou du disparu à toutes les étapes de la procédure. Il entraîne un certain nombre de conséquences patrimoniales et extra patrimoniales qui doivent être considérées selon que le retour survient avant ou après le jugement déclaratif de décès (art 27 et 28 Code de la famille).

Au plan patrimonial

Les effets du retour avant le jugement concernent exclusivement l’absent, il reprend la totalité de ses biens sur sa demande.

Des comptes lui sont rendus par l’administrateur provisoire mais les actes d’aliénation régulièrement conclus lui sont opposables.
Après le jugement, les effets concernent à la fois absent et disparu : il reprend les biens dans l’état où il les trouve, les actes d’aliénation régulièrement passés lui sont opposables.

Au plan extra patrimonial

Si le retour intervient après le jugement le nouveau mariage du conjoint ou le divorce éventuellement obtenu est opposable à l’absent.

Mais, que le retour du disparu intervienne avant ou après le jugement, le régime de l’administration légale ou de la tutelle sur les enfants mineurs cesse.

PAPE MOUSSA SOW (Doctorat en droit privé)

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