Radié suite à l’épisode Adji Sarr, Seydina Oumar TOURÉ a développé une série d’interrogation pour répondre au Colonel Abdou Aziz Ndao qui lors de son dernier passage sur 7tv a qualifié de légale la sanction du désormais ex officier de gendarmerie. Maître en sciences juridiques, Oumar Touré, a développé une série de thèses pour démontrer toutes les violations des dispositions de la loi, sur le statut général des officiers.
L’intégralité du texte
A l’attention de Monsieur le colonel Abdoul Aziz NDAO. Mon colonel, dans le raisonnement qui va suivre, ne lisez point un homme frustré, encore moins une personne qui essaie de remettre en cause votre légitimité à évoquer la chose militaire. A travers ces lignes, trouvez plutôt un juriste, un ancien militaire qui, pour avoir lu vos états de services, ne peut prétendre au quart de votre mérite, pour avoir été un pionnier des rédacteurs des textes militaires au Sénégal. J’ai toujours préféré garder le silence pour les mille et une fois qu’un inculte s’est prononcé sur ma sanction disciplinaire ou statutaire et cela conformément aux conseils de mes avocats, puisque le dossier étant encore pendante devant la cour suprême.
Mais lorsqu’une voix autorisée se prononce, je n’ai d’autre choix que de sortir du mutisme pour lever toute équivoque. Je vous prie de pardonner cette indiscipline, qui consiste à vouloir passer après votre propos à la 7TV. Je voudrai juste avoir un droit de réponse puisque vous avez évoqué le terme «+désertion+» et affirmé que ma sanction était légale. Mon colonel, sur la désertion, je voudrais rappeler qu’elle est une infraction pénale prévue par l’alinéa premier de l’Article 107 de la loi numéro 94-44 du 27 Mai 1994 portant code de justice militaire du Sénégal qui dispose: «est considéré comme déserteur à l’intérieur du pays en temps de paix, tout militaire ou assimilé qui, «six 06 jours» après celui de l’absence constatée, s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil où il était détenu provisoirement».
Dans le décompte des jours, on parle de jour franc, c’est-à-dire 24 heures accomplies, comme vous le savez bien. Et si le compte est bon, les sénégalais témoins, je me suis absenté du service entre le lundi 08 mars 2021 à 08 heures 00 minute au vendredi 12 mars à 15 heures 00, donc un total de quatre jours (04) et 07 heures 00 minute, fondamentalement inférieur aux six (06) jours prévus par l’article susvisé. A cet effet, on ne peut parler de désertion, infraction pénale punie d’une peine de prison contrairement à l’absence passible d’une sanction disciplinaire. Ce qui ressort clairement de l’Article 108 du code de justice militaire qui dispose que «tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement».
Donc le terme approprié pour qualifier la faute qui m’est imputable c’est peut-être une absence, sans aller dans le fond de la matière où cette dernière pourrait être facilement disqualifiée. Mon colonel, Sur la légalité de la sanction disciplinaire, je préfère m’abstenir, mais sur ma sanction statutaire, L’ARTICLE 14 de la loi numéro 62-37 du 18 mai 1962 fixant le statut général des officiers d’active des Forces Armées, modifiée par la loi n° 65-10 du 04 février 1965, énonce qu’Indépendamment des punitions militaires, les officiers peuvent être frappés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des sanctions disciplinaires suivantes:- Radiation du tableau d’avancement- Mise en non activité- Radiation des cadres
l’ARTICLE 23 de la même loi reprend les fautes pouvant entraîner les sanctions listées par l’article 14 dans son paragraphe premier et précisant clairement dans son paragraphe 2 que la radiation ne peut intervenir que sur proposition d’un conseil d’enquête.
L’article est ainsi libellé:
Paragraphe 1 «Un officier ne peut être radié des cadres que par mesure de discipline et pour l’un des motifs ci-après:- Inconduite habituelle- Faute grave dans le service ou contre la discipline-Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle à caractère infamant autre que l’amende».
Paragraphe 2 «La radiation ne peut intervenir que sur proposition d’un conseil d’enquête comme il est dit à l’article 14». A mon avis, si le deuxième paragraphe spécifie seulement pour le cas de la radiation alors qu’elle n’est pas la seule à être prévue plus haut l’article 14, c’est parce que l’avis de ce conseil lie l’autorité administrative. Or, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale de l’époque, informait le ministre des forces armées que l’intéressé, en l’occurrence moi, a été traduit devant un conseil d’enquête dont la majorité des membres s’est opposée à la radiation des cadres de la gendarmerie.
Tout ceci, sans évoquer plusieurs autres violations des dispositions de la loi, sur le statut général des officiers, de mes libertés individuelles et même de la constitution de la République du Sénégal, sur lesquelles j’éviterai de me prononcer pour l’instant. Loin de moi la prétention de me mettre à la place du juge, mais à mon humble avis de maître en Sciences Juridiques, pour avoir occupé les fonctions d’officier adjoint à la division justice militaire, cumulativement à celle de défenseur militaire (équivalent comme vous le savez bien d’un avocat chez les civils) pendant 06 mois au grade de sous-lieutenant, je pense que le droit a été violé en l’espèce.
Mon colonel, pour vous réitérer à nouveau toute ma considération, veuillez trouver dans ces propos, non une défiance mais une démarche objective et juridique d’un ancien officier, dont la simple motivation est d’éclairer sur des propos d’une voix autorisée, sur laquelle pourraient s’agripper des opportunistes ayant pour seul objectif de ternir mon image. Veuillez agréer mon colonel, l’expression de mes sentiments respectueux et de ma très haute considération.
Seydina Oumar TOURÉ
Ancien Officier de gendarmerie
Maitre en sciences juridiques