Une posture d’imposture: A propos de la suite de la fameuse « affaire du contumax »

Le vacarme assourdissant de celui qui réclame à cor et à cri avoir la science infuse ne peut être qu’agaçant à plusieurs égards surtout lorsqu’il s’en prend indirectement à deux excellents
enseignants-chercheurs, courageux et sincères.

Dans L’art d’avoir toujours raison, per fas et nefas (par tous les moyens possibles), Arthur Schopenhauer indique que « l’ultime stratagème » lorsque l’on est à court d’arguments, c’est
de « tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers ». Il précise qu’ « être désobligeant, cela consiste à quitter l’objet de la querelle pour passer à l’adversaire, et à l’attaquer d’une
manière ou d’une autre ».

La posture puérile qui consiste à rabaisser ses deux contradicteurs populaires par presse interposée en se glorifiant de ses grades et titres universitaires incorpore ce stratagème. On rappellera à juste titre que le « tigre ne proclame pas sa turpitude » et qu’un grand juriste ne doit pas se comporter en complice du pouvoir, il doit être au service de la vertu (L. Fontaine, Qu’est ce qu’un grand juriste ?).

Dans un autre contexte, cette posture risible n’aurait inspiré qu’un profond mépris d’autant plus que l’argumentaire brandi ne repose que sur une imposture. Le Pape autoproclamé du droit public à l’échelle continentale est un parfait analphabète en droit pénal puisqu’il ignore la terminologie et la méthodologie de cette discipline. En attestent des approximations et errements sur la récidive, l’interprétation en droit pénal et le caractère définitif ou non de la condamnation par contumace. A ce propos, on constatera qu’il se dédit en admettant finalement que la condamnation par contumace de Monsieur Ousmane SONKO n’est pas définitive.
Toutefois, il persiste dans une démarche de manipulation de l’opinion publique nationale et internationale. En effet, il déclare urbi et orbi que celui-ci est en état de contumace malgré son arrestation et que sur le fondement de l’article 312 du Code de procédure pénale, il est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Tout a été dit sur les dispositions des articles 307, 316, 722 et 724 du Code de procédure pénale. Il est inutile d’y revenir puisque, comme disait l’autre, « à l’égard de certaines personnes les
raisonnements s’enveniment toujours ». Chacun se fera sa propre religion mais les honnêtes gens savent ce qui est juste et injuste, logique et illogique.

Par ailleurs, que faudrait-il ajouter à propos de l’article 312 du même code ? Il n’est pas nécessaire d’être un érudit de la logique déontique ou de la maïeutique pour constater que cette
disposition porte sur les conséquences de la contumace. Les formalités de publicité prescrites permettent simplement de rendre opposable la condamnation provisoire qui s’anéantit de plein
droit, dès la reddition ou l’arrestation du contumax. Peu importe le motif, n’en déplaise à ceux qui veulent réinventer les principes fondamentaux du droit pénal.

Dans ces conditions, comment justifier la radiation de Monsieur Ousmane SONKO des listes électorales ? La chronologie des faits témoigne de l’absurdité de cette décision. Si Monsieur Ousmane SONKO a été condamné le 1er juin 2023, une décision de radiation aurait pu advenir après les formalités de publicité et avant son arrestation en date du 28 juillet 2023. Or, en se fiant à la supposée « signification » de la lettre de notification administrative en date du 2 août 2023, son retrait des listes électorales aurait eu lieu après l’arrestation et l’anéantissement de plein droit de la contumace. Le dilettantisme professionnel des auteurs de ce méfait atteste d’une légèreté dans l’exercice d’une turpitude.

Cette radiation est ubuesque et la tentative de la légitimer par une manipulation de l’opinion publique ne saurait prospérer. La vérité finira par triompher puisque les faits sont constants et
objectivement constatables. Il n’y a pas lieu à mille et une interprétations car interpréter n’est pas synonyme de manipuler. Interpréter n’est pas non plus une occasion pour créer une loi
pénale nouvelle. Le saupoudrage sur la notion d’exégèse démontre des limites conceptuelles. Dans ces conditions, l’auteur de l’ouvrage Le monde comme volonté et comme représentation n’avait pas tort de dire « si l’existence humaine est courte, la vérité a les bras
longs et la vie dure : disons donc la vérité ». Stop à l’imposture.

Par Maître Babacar NIANG, Agrégé en droit privé, Avocat au Barreau de Paris, membre du
pool d’avocats d’Ousmane SONKO

LAISSER UN COMMENTAIRE