L’après 2 avril : Pr Ngouda Mboup conteste Me Doudou Ndoye et précise

L’après 2 avril : Pr Ngouda Mboup conteste Me Doudou Ndoye et précise

Dans le contexte de l’incertitude entourant la date de l’élection présidentielle au Sénégal, une divergence d’opinions juridiques s’est manifestée entre deux figures éminentes du droit sénégalais. D’une part, Maître Doudou Ndoye, lors d’une émission télévisée sur 7TV, a avancé que dans la situation actuelle, si l’élection présidentielle ne se tient pas avant la fin du mandat du Président Macky Sall le 2 avril, le président en exercice devrait rester au pouvoir jusqu’à l’installation de son successeur. Cette interprétation a été contestée par le Professeur Ngouda Mboup, qui a exprimé un avis juridique différent sur sa page Facebook.

Le Professeur Ndouda Mboup a réfuté l’idée que le Président Macky Sall puisse rester en fonction après la fin de son mandat. Selon lui, en l’absence d’une élection présidentielle avant cette échéance, une vacance de pouvoir surviendrait, nécessitant que le président de l’Assemblée nationale assure la suppléance. Il a cité des articles spécifiques de la Constitution sénégalaise et une décision clé du Conseil constitutionnel pour étayer son argumentation.

Le 15 février 2024, le Conseil constitutionnel a rendu une décision suite à un recours de l’opposition contre l’annulation ou le report de l’élection présidentielle, une mesure décidée conjointement par le Président de la République et l’Assemblée nationale. Le Professeur Mboup a mis en exergue le « CONSIDÉRANT 14 » de cette décision, qui, selon lui, établit une date limite impérative ne permettant pas au Président de la République de rester en fonction au-delà du 2 avril 2024, quelle que soit la raison invoquée.

Il a également clarifié la distinction entre ne pas organiser l’élection présidentielle et fixer une date pour celle-ci avant la fin du mandat en cours. Si l’élection se tient dans les délais prévus par l’article 31 de la Constitution, le président sortant peut demeurer en poste jusqu’à l’installation de son successeur, conformément à l’article 36 de la Constitution sénégalaise. Toutefois, si aucune date n’est fixée pour l’élection avant le 2 avril, la vacance de pouvoir devient inévitable, car ni la Constitution ni la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’autorisent la prorogation du mandat présidentiel.

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