Par requête en date du 16 Décembre 2024,les avocats de Barthélémy Dias ont saisi le conseil constitutionnel aux fins d’annulation de l’arrêté n° 00079/ANS/SG/AD/GEN du 06 Décembre pris par le bureau de l’Assemblée Nationale pour radier ce dernier du parlement.
Nous considérons que les conseils de Mr Barthélémy Dias ont fait preuve de légèreté dans la procédure qu’ils ont initiés par devant cette juridiction.
En effet les 7 sages se sont déclarés incompétents , en rappelant aux requérants les limites de leur compétence à travers les décisions suivantes :
-n°3/c/2005 du 18 Janvier 2005
-n°1/c/ 2012 du 14 Août 2012
-n°9/c/2017 du 8 Décembre 2017.
Qu’à travers toutes ces décisions, le conseil constitutionnel rappelle aux avocats de Barthélémy Dias, qu’il n’est pas compétent pour connaître de la légalité d’un acte administratif, d’une délibération de l’Assemblée Nationale, celle ci n’étant pas une mesure législative au sens de l’article 92 de la constitution.
Dans ces conditions, Il incombait aux avocats de Barthélémy Dias de faire les diligences nécessaires auprès du conseil constitutionnel pour s’assurer de sa compétence ou de son incompétence à pouvoir statuer sur le recours qu’ils ont soumis à son approbation.
Désormais, et pour palier cette négligence de leur part, il ne leur reste à mon humble avis que la saisine de la cour suprême à supposer que les délais de recours pour la saisine de cette juridiction ne soient pas épuisés.
Toutefois, il y a lieu de constater une incohérence entre la décision du conseil constitutionnel qui se déclare incompétent et les art Lo 162 et Lo 198 du code électoral.
En effet lesdits articles imposent au conseil conseil de statuer lorsqu’il est saisi suite à la radiation d’un député pour inéligibilité.
Ces deux articles visent expressément le conseil constitutionnel comme vous pouvez le constater par vous mêmes :
Art.LO.162.- Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité
se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui,
pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code.
Art.LO.198.- La déchéance prévue par l’article LO.162 du présent Code est constatée par
le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe
de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République
En conséquence nous laissons le soin aux Sénégalais d’apprécier par aux mêmes.