Opinions: Encore un énième rendez-vous manqué ! (Dr. Mamadou Salif SANE)

De quel droit applique le Conseil constitutionnel sénégalais ? Assurément pas celui en vigueur au Sénégal et dans les grandes démocraties. Durant cette phase préélectorale, le Conseil constitutionnel a commis, par ignorance (ce qui serait grave pour une institution suprême) ou pour plaire à une partie, plusieurs fautes de droit qui ne protègent ni les droits fondamentaux des électeurs ni la stabilité politique.

D’abord, le Conseil constitutionnel a méconnu la décision de la Cour de justice de la
CEDEAO ordonnant à l’Etat du Sénégal de supprimer le parrainage citoyen institué par la loi
n°2018-22 du 04 février 2018. En effet, en sa qualité de juge électoral, le Conseil
constitutionnel français a admis pleinement la primauté des engagements internationaux sur les lois, inscrite à l’article 55 de la Constitution (Voir Rec.184, 21 octobre 1988 ; voir
décision 89-260 du 21 octobre 1988, Bischorff et Guyomarch, 5 ème circonscription du Val-
d’Oise). Dans la même veine, les Cours constitutionnelles du Bénin (Décision DCC 10-049
du 15 avril 2010) et du Togo font de la «Constitution régionale» une norme référence de leur contrôle en matière électorale en déclarant contraire à la Constitution une loi contraire au protocole additionnel de la CEDEAO du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne
gouvernance.

Le juge sénégalais ne peut continuer à ignorer l’existence de ce nouveau cadre
normatif d’interdits constitutionnels de nature préventive en matière électorale et la plénitude de sa compétence en matière électorale. La communautarisation du droit met en orbite les valeurs matricielles attachées à la démocratie et aux droits de l’Homme.
Ensuite, le Conseil constitutionnel a violé dans ses décisions ( n°9/E/202 et n°10/E/2022) le principe de disponibilité immédiate en séparant les listes de titulaires et de suppléants.

En réalité, en estimant que l’irrégularité, qui concerne la liste des suppléants au scrutin proportionnel n’affecte pas la liste des titulaires, le Conseil méconnait gravement le
principe de disponibilité immédiate des suppléants qui sont élus en même temps que les
titulaires. Etant donné qu’un député peut devenir ministre et retrouver ensuite son poste, il doit pouvoir compter sur son suppléant qui n’exerce cette fonction qu’à titre provisoire. En France, il est de jurisprudence constante que le vice affectant la candidature du suppléant affecte l’élection du député élu. En France, il est même acquis que l’électeur est fondé à demander l’annulation de l’élection d’un député dont il n’est pas certain que le remplacement puisse être opéré (La décision n° 2012-4595 Hérault). N’oublions pas que le Conseil constitutionnel sénégalais s’inspire formellement du droit comparé (voir considérant n°31 dans l’avis/décision n°1/C/2016).

En outre, il est vrai, si une candidature contrevient aux prescriptions prohibant les candidatures multiples, elle est nulle et non avenue. Mais cette nullité ne concerne que le candidat en question et ne peut s’étendre à toute la liste. Inéligibilité est un moyen d’ordre public qui peut être invoqué à tout moment. Suivant le raisonnement de la DGE, si une inéligibilité sur une liste proportionnelle est découverte après le vote, c’est toute l’élection qui doit être annulée. Ce qui ne correspond pas à la vérité juridique. Une inéligibilité et une candidature multiple ne saurait corrompre toute une liste. Découverte avant les élections, elle doit juste faire l’objet de rejet de la candidature concernée. Par ailleurs, l’arrêté du ministre de l’intérieur en plus de son caractère laconique (défaut de motivation suffisante), viole incontestablement le principe de légalité notamment l’article L149 du Code électoral fixant le maximum autorisé. Ce maximum fixé par la loi vise à éviter l’bus dans la collecte des parrains et ainsi permettre aux autres candidats d’en disposer également.

Donc, le chiffre qui doit être pris en compte n’est pas celui pris en compte par le dispositif mais bien le nombre déposé devant l’autorité chargée du contrôle. En validant l’arrêté pris par le ministre de l’intérieur, le Conseil constitutionnel blanchit une illégalité qui porte atteinte au droit de suffrage des électeurs. Ces décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont une fraude à la démocratie et une menace à la stabilité politique. Le contentieux électoral est un contentieux objectif de pleine juridiction. Donc, il n’est pas seulement un procès fait à une loi mais bien plus une matière visant la protection des droits (subjectifs) des électeurs et des candidats.

Empêcher la majorité des électeurs inscrits de faire leur choix c’est confisqué la souveraineté populaire. Dans une démocratie pluraliste, au-delà de l’égalité entre les candidats, la protection du droit de vote des électeurs et la paix sociale, sont des principes sacro-saints. Il appartient au juge électoral d’assurer un accès libre et équitable à la compétition électorale et ainsi permettre aux électeurs de faire un choix éclairé dans la plus grande quiétude. L’électeur est au début, au centre et à la fin du processus électoral. Ces décisions rendues ne servent pas l’Etat de droit démocratique encore moins la stabilité politique. Encore un énième rendez-vous manqué qui relance le débat sur la sempiternelle question de l’indépendance de la justice constitutionnelle.

Dr. Mamadou Salif SANE

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