Révocation de Barthélémy Dias: Un juriste, Enseignant-chercheur “corrige” le préfet de Dakar

Révocation de Barthélémy Dias: Un juriste, Enseignant-chercheur "corrige" le préfet de Dakar

Enseignant-chercheur en Droit public à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le Dr Yaya Niang n’est pas en accord avec le préfet de Dakar, qui a notifié à Barthélémy Dias sa “démission” de son mandat de conseiller, et, par conséquent, de maire de Dakar.

Selon le juriste, l’autorité a fait une mauvaise interprétation de l’article L. 277 du Code électoral, invoqué pour motiver sa décision.

“En réalité, de notre point de vue, le préfet a mal appliqué les dispositions du Code électoral. À titre de rappel, l’article 277, qui prévoit la démission du statut de conseiller municipal, se trouve dans un chapitre du Code électoral intitulé ‘Des conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité’,” a-t-il déclaré dans un texte.

Le Dr Niang a expliqué que ce chapitre du Code électoral, dans ses articles 272, 273 et 274, énumère de manière limitative les cas d’inéligibilité.

“L’article 277, qui clôt ce chapitre, indique qu’un conseiller municipal peut être considéré comme démissionnaire lorsqu’il se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu par la loi. Il fallait donc vérifier si M. Dias se retrouvait dans l’un des cas d’inéligibilité mentionnés dans les articles précédents, qui sont limitativement énumérés,” a précisé le juriste.

Cependant, “M. Dias ne se retrouvant dans aucun de ces cas, le préfet a cherché ailleurs une hypothétique inéligibilité en se référant aux articles 29 et 30. Or, ceux-ci, comme je l’ai déjà souligné, ne conduisent pas à une inéligibilité automatique. 
 
L’inéligibilité relève exclusivement du juge électoral, car c’est ce même juge qui, après examen, avait conclu à l’éligibilité du candidat, et c’est lui qui pourrait constater l’inéligibilité après l’acquisition du mandat,” a conclu l’enseignant-chercheur.

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