Assemblée nationale : Ces modification qui seront apportées à la loi 69-29 sur l’état d’urgence

Le projet de loi modifiant la loi 69-29 sur l’état d’urgence, qui passe demain vendredi à l’Assemblée nationale, sera votée lundi prochain en plénière.

Qu’est-ce qui va changer ?  Selon l’exposé des motifs parcouru par Libération, une fois votée par les députés, elle permettra à Macky Sall de se passer de l’Assemblée pour décréter l’état d’urgence et l’état de siège dans certaines circonstances.

Cette loi va “modifier radicalement” l’esprit et la lettre de l’article 69 de la Constitution qui fixe d’une part, la durée de l’état d’urgence et d’autre part, les modalités de sa prorogation suivant le principe de la séparation des pouvoirs.

Si la modification de cette loi passe, le président de la République aura également la latitude, en cas de nécessité notamment catastrophe naturelle ou de péril sanitaire, d’instaurer un couvre-feu sur une durée qui dépasse les 12 jours, sans passer par l’Assemblée.

De ce fait, selon l’article 1 de la nouvelle loi, «l’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège devient “loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes” est modifié comme suit : “loi relative à l’état d’urgence et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires”.

Selon le nouvel article 24, “en cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires, il est donné à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, le pouvoir de prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations”.

“Ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu et en la limitation des déplacements sur tout ou une partie du territoire national pour une durée d’un mois renouvelable une fois”, ajoute le texte.

Enfin, le nouvel article 25 décrète : «Les pouvoirs énoncés en l’article 24 de la présente loi sont exercés par le président de la République. Ces pouvoirs peuvent, sur délégation de ce dernier, être exercés par le ministre de l’Intérieur, tout ministre dont l’intervention est nécessaire, les gouverneurs et les préfets”.

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