De quoi le refus de la Direction Générale des Élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire de M. Ousmane SONKO est-il le nom ? (Par 5 Pr agrégés de droit)

  La « République » du Sénégal, l’« État » du Sénégal, la « démocratie » sénégalaise, l’« exception » sénégalaise… ces expressions sont souvent mobilisées par les locuteurs comme des présupposés discursifs destinés à nommer ou à qualifier la nature du pacte républicain, de la chose politique, du récit national… En d’autres mots, il semble relever du déni de l’évidence institutionnelle, toute attitude tendant à se poser les questions de savoir si le Sénégal est une République ? s’il existe un État caractérisant le lien social au Sénégal ? si les procédures de dévolution et d’exercice du pouvoir politique sont régies par des principes démocratiques ?

Les mots ne remplissent pas qu’une simple fonction nominale ; ils peuvent parfois aussi constituer les instruments d’un ordre symbolique et, ce faisant, s’imposer comme le Réel en lieu et place de la réalité elle-même. Une radiographie du stock lexical recouru pour traduire les montages politico-institutionnels au Sénégal fait observer aisément les propos ci-dessus relatifs à la nature fictionnelle des mots. Tant dans sa topographie issue du paradigme berlinois que dans ses structures institutionnelles et étatiques (École, magistrature, armée, police, gendarmerie, administration…), le Sénégal se construit et se constitue sous le registre de l’extraversion et de la schizophrénie.

Et la présidence de Macky SALL en est une parfaite incarnation ! De 2012 à ce jour, le point culminant d’une société humaine s’organisant en marge des préoccupations de l’État de droit a été atteint au Sénégal. Vassalisation de la magistrature, caporalisation de l’Administration (Recteurs d’Universités sénégalaises, Gouverneurs, Préfets, Agent judiciaire de l’État, administration pénitentiaire…), féodalisation des forces de défense et de sécurité (Police et Gendarmerie) … sont devenues les nouvelles figures de la scène sociale.

L’actualité pré-électorale marquée par le refus de la Direction Générale des Élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire de M. Ousmane SONKO est topique de la crétinisation de l’Administration sénégalaise. Démembrement de l’Exécutif, la Direction Générale des Élections exerce, en principe, de simples compétences techniques et matérielles requises pour la régularité du processus électoral. Une observation concrète des actes d’autorité pris par cette structure administrative renseigne qu’elle s’est attribuée indûment les prérogatives dévolues aux organes juridictionnels. Déjà en 2022, lors des élections législatives, la DGE s’était octroyée le pouvoir d’invalider la liste des titulaires de la coalition « Yewwi Askan Wi » au profit de celle des suppléants, et ce, avec la couverture illégale ultérieure du Conseil constitutionnel.

Aujourd’hui, en perspective des élections présidentielles de février 2024, la DGE reproduit, à foison, ses postures anti-républicaines à travers l’étape des parrainages. Prétextant la « radiation » de M. Ousmane SONKO des listes électorales, la DGE estime nécessaire de ne pas remettre au mandataire du leader du PASTEF des fiches de parrainage. Par ce procédé, l’organe dirigé par M. Thiendella FALL confisque les prérogatives dévolues exclusivement au Conseil constitutionnel, seule instance (juridictionnelle) habilitée à entériner l’éligibilité d’une candidature aux élections présidentielles.

En s’agrippant à la « radiation » fondée sur la situation de contumace de M. SONKO qui ne convainc aucun juriste sérieux prenant le savoir juridique comme un sacerdoce, la DGE défie en toute illégalité et le juge constitutionnel et la CENA. Cette voie de fait ne semble pas heurter les thuriféraires et autres laudateurs du camp présidentiel et de l’Administration qui, depuis 2021, ont fait de l’expression « force reste à la loi » la nouvelle trouvaille de l’État féodal sénégalais.

À la suite de l’ordonnance rendue par le Très-honorable juge du Tribunal d’instance de Ziguinchor imposant la réintégration de M. SONKO « par les services centraux du Ministère de l’Intérieur sur la liste électorale de la Commune de Ziguinchor ainsi que sur le fichier général des électeurs », la DGE par un communiqué en date du 20 octobre 2023 va à contresens des règles de droit positif les plus banales, en maintenant sa commande politique destinée à ne pas remettre des fiches de parrainage au mandataire du « contumax » le plus localisable géographiquement de l’histoire du droit pénal.

Les auteurs de ces lignes laisseront le soin à un étudiant de première année de sciences juridiques expliquer à M. Thiendella FALL, sur le fondement des articles L. 47 al. 4 du Code électoral et autres articles 36 et 74-2 de la loi organique relative à la Cour suprême, la nature des décisions de justice non suspensives et celles suspensives. Le caractère manifestement illégal du communiqué de la DGE ne s’ouvre à aucune interprétation possible même si au Sénégal une certaine doctrine universitaire ignore la nature dogmatique des sciences juridiques. L’interprétation n’est qu’un accident de la vie juridique ! Le Sénégal est ce pays où nombre de juristes (universitaires, magistrats, avocats, notaires, énarques…) sont analphabètes en savoir juridique.

Eu égard à la clarté du droit positif sénégalais rendant exécutoire immédiatement l’ordonnance du Tribunal d’instance de Ziguinchor, l’obstination de la DGE à exécuter une commande politique à l’encontre de M. SONKO renseigne sur l’insignifiance du Droit à fonder un narratif social au Sénégal. Dans un ordre social faisant de la laïcité son modèle républicain, le Législateur prend la place du Dieu divin et les Lois assument la sacralité confiée traditionnellement aux Livres (Torah, Bible, Coran…). L’acte posé par l’administration électorale ce vendredi, sous un prisme symbolique, est blasphématoire, en ce qu’il remet en cause la sacralité du Droit comme instance principale de la fabrique du lien social.

Parce qu’elle est une mise en scène, la Loi dans sa nature théâtrale rend possible notre imaginaire.  Dans une telle perspective, la ferme volonté de M. Thiendella FALL de dé-ritualiser la Loi constitue une menace à l’unité nationale. Le refus assumé avec défiance par un auxiliaire de l’Administration de ne pas se conformer à une norme juridique impérative (ordonnance du Tribunal d’instance de Ziguinchor) met à nu l’inexistence d’un État de droit au Sénégal.

​Si les infamies de l’Administration ont longtemps profité de la couverture systématique d’une justice plus encline à consolider l’exorbitance du pouvoir exécutif sur tout ordre symbolique, le communiqué fallacieux et pleutre de la DGE reste l’ultime manifestation de la déraison et de la déviance de tous ces agents de l’État qui inlassablement résistent au temps et aux impostures du système qu’il conviendra au soir du 24 février 2024 de ranger dans les vestiges nauséabonds de notre récit national. Ces rentiers du système qui servent allègrement les desseins les plus funestes de ceux qui pérennisent leur félonie par décret atomisent ce qu’il y a de plus figuratif dans une nation en construction comme la nôtre : non seulement ils déstructurent l’État qui est censé l’impulser mais dénotent de façon plus perfide un mépris à tout sens de l’honneur.

S’ils ont renoncé à leur honneur, qu’ils daignent préserver dans leur sombre déréliction celui du Droit et de la justice. L’UMS plus encline à être au service d’un corporatisme qu’à participer à la consolidation de l’Etat de droit devrait également prémunir le Droit contre toute défaite surtout lorsque de simples agents d’exécution des décisions de justice s’érigent en ordres juridictionnels concurrents ou en créateurs de jurisprudences au service d’un Droit inexistant. Le communiqué de la DGE qui ne vise aucun texte juridique reste assurément un fait d’arme caractéristique de la défaite du Droit orchestré machinalement par le régime en place depuis l’amorce du second mandat du président sortant. L’UMS se devait ainsi de s’insurger contre cette usurpation inconsidérée de M. Thiendella FALL dans les fonctions d’un juge dont la conséquence majeure est de rendre inefficace une décision pourtant rendue par un de ses valeureux membres que l’UMS a pourtant défendu lorsqu’il a été voué à la vindicte populaire par le communiqué scabreux de l’Agent judiciaire de l’État.

Elle se devait également de sortir de son mutisme cyclique quand cette même Administration, sans aucune base légale et en l’absence de décision judiciaire, avait barricadé le domicile du contumax-retrouvé de la même manière qu’elle aurait dû recadrer l’ancien garde des Sceaux dans ses errements répétés sur la radiation de M. Ousmane SONKO. Tous ces actes matérialisent le déclin du Droit de sa fabrique à son exécution en passant par son enseignement. Il n’épargnera aucune profession juridique. Il n’y a rien de pire qu’une société doit redouter lorsque le Droit qui est délibéré n’est plus appliqué et que la justice et l’éthique n’en constituent plus les idéaux.

A l’aube du cycle nouveau qui attend notre pays, la reddition des comptes tant promise avec une déclinaison essentiellement économique, ne devrait en aucun cas épargner ces agents de l’État, dont bon nombre en sont également les fossoyeurs et qui pour des raisons insondables pensent disposer d’une impunité voire d’une immunité au gré des régimes qui passent. Au même titre que leurs commettants, ils endossent la responsabilité directe et entière de la souffrance des Sénégalais et de l’agonie de notre Peuple soif de liberté et d’alternative. A l’heure de connaître un réenchantement démocratique, leurs noms devront par conséquent être invisibilisés en se gardant de leur assurer la postérité ténébreuse qu’ont encore dans les contrées sénégalaises certaines autorités coloniales auxquelles ils ont succédé dans l’organigramme républicain. Le directeur général des élections, M. Thiendella FALL, en fera assurément partie et ce ne sera que justice au regard de tous ses faits d’arme.

1. Abdoul Aziz DIOUF, Professeur titulaire, agrégé de droit privé et de sciences criminelles
2. El Hadji Samba NDIAYE, Maître de conférences, agrégé de droit privé et de sciences criminelles
3. Sidy Alpha NDIAYE, Maître de conférences agrégé de droit public
4. Babacar NIANG, Maître de conférences agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Avocat au Barreau de Paris

LAISSER UN COMMENTAIRE