“Il n’y a pas lieu de libérer Khalifa Sall”, le volte-face du procureur Lansana Diabé Siby :

"Il n'y a pas lieu de libérer Khalifa Sall",

Le procureur général, Lansana Diabé Siby, a demandé au président de la Cour d’appel de Dakar, Demba Kandji, de rejeter la demande de libération de Khalifa Sall. Dans un réquisitoire de 10 pages, datée de ce mardi et dont Seneweb vous livre les grandes lignes, il signale au juge “qu’il n’y a pas lieu de libérer (le maire de Dakar) et que la demande en ce sens doit être rejetée”.

D’aucuns considèrent cette position comme un virage à 180°. En effet, à l’audience du 12 juillet, le procureur avait formulé un réquisitoire assimilé à un appel, implicite, à la libération de Khalifa Sall, en application de l’arrêt de la Cedeao qui pointe des irrégularités dans la procédure ayant conduit à la condamnation de l’édile de la capitale et ses co-prévenus.

“Boîte aux lettres”
Dans sa correspondance, le parquet général a relevé que la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des articles 155 alinéa 1 et 2 du Code pénal, d’une part, et, d’autre part, de l’article 2 de la loi 2004-09, n’a aucune incidence sur la décision que la Cour d’appel va prendre. D’ailleurs, dit-il, “la jurisprudence constante de la Cour suprême va dans ce sens”. Cette haute juridiction, signale le procureur, ne s’est jamais considérée comme “une boite aux lettres” pour renvoyer systématiquement l’exception soulevée au Conseil constitutionnel. Elle a toujours joué le rôle de filtre, précise Lansana Diabé Siby, pour déclarer celle-ci irrecevable chaque fois qu’elle n’a pas été formulée dans l’esprit des dispositions de l’article 92 de la Constitution.

“Dans ses arrêts, rappelle le chef du parquet général, la Cour suprême a toujours déclaré irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle chaque fois que la solution du litige n’est pas subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution.”

Une position qu’il a tentée de motiver en déclarant, entre autres arguments : “S’agissant de l’article 2 de la loi n°2004-09 du 6 février 2004, il s’agit d’une loi d’essence communautaire adoptée suite à une directive de l’Uemoa en date du 19 septembre 2002 faisant obligations aux États membres d’édicter au plan national dans un délai de 6 mois, les textes législatifs et réglementaires sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Par la suite, la Bceao a proposé au Conseil des ministres de l’Uemoa un projet de loi uniforme relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et un décret d’application fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Centif. C’est précisément, ce projet de loi, adopté, qui a été transporté au Sénégal à travers la loi susvisée conformément à ses engagements communautaires.”

Pour ce qui concerne les alinéas 1 et 2 de l’article 155 Code pénal, il s’agit, selon le procureur, “d’une disposition spécifique aux infractions sur les deniers publics”. Et, ajoute-t-il, loin d’être une pression “sur des personnes vulnérables qui les oblige à une auto-incrimination contraire aux exigences d’un procès équitable”, il constitue plutôt une possibilité offerte par la loi à la personne poursuivie pour des faits de détournement ou escroquerie portant sur des deniers publics, de bénéficier de circonstances atténuantes ou de sursis  en cas de restitution ou remboursement, respectivement du 1/3 ou des ¾ de la valeur détournée ou soustraite.

“Ni juge d’appel ni juge de cassation”
En résumé, indique le parquet général, autant sur l’article 2 de la loi sur le blanchiment que pour l’article 155 du Code pénal, les requérants n’ont jamais indiqué dans leurs développements, la moindre disposition de la Constitution du Sénégal qui serait violée. En outre, ajoute la même source, en demandant à la Cour d’appel de dire et de juger que les dispositions susvisées sont contraires à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et d’écarter leur application aux prévenus, les requérants ont semblé ignorer les règles qui gouvernent l’exception d’inconstitutionnalité ; laquelle implique, si elle est recevable, le sursis à statuer et la saisine du Conseil constitutionnel, seul habilité à connaitre le fond. “Nous concluons, par conséquent, au rejet de ces exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les requérants (Khalifa Sall et ses codétenus)”, tranche Lansana Diabé Siby.

Sur l’annulation de la procédure et la mise en liberté d’office de Khalifa Sall, comme conséquence de l’arrêt rendu par la Cour de justice de la Cedeao, le 29 juin 2018, le parquet considère qu’il convient de relever que la Cour de justice de la Cedeao, rappelant la jurisprudence constante, réaffirme en l’espèce qu’elle n’est ni juge d’appel ni juge de cassation des décisions des juridictions nationales. Même si, s’empresse de préciser le ministère public, elle se reconnait le droit d’intervenir dans le cas de violation d’un droit fondamental dans les matières déjà connues du juge nationale.

La Cour a rappelé qu’elle n’est pas une “Cour de cassation ou une instance d’appel ou un juge de légalité interne”, signale le procureur. Qui ajoute que la juridiction communautaire a, en outre, condamné l’État du Sénégal à verser la somme de 35 millions à Khalifa Sall et Cie à titre de réparation des préjudices liés à la violation du droit à l’assistance d’un conseil ; du droit à la présomption d’innocence ; du droit à un procès équitable et au fait que la détention de Khalifa Sall, entre son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire, est arbitraire.

“En statuant ainsi la Cour de justice de la Cedeao affirme qu’elle s’arroge le monopole de la sanction de ce qu’elle considère comme des violations (et alloue cette somme d’argent) et rappelle que son arrêt ne peut avoir une quelconque influence sur la décision que la cour d’appel (juridiction nationale) va prendre, souligne le procureur général. Dès lors, la Cour communautaire n’entend point faire échec à la procédure en cours. Mais opte pour l’allocation d’une réparation pécuniaire ou satisfaction équivalente pour les violations relevées. En effet, une telle décision de réparation n’a pas pour vocation d’annuler ou de faire annuler une procédure pendante devant une juridiction nationale.”

L’arrêt Tandja
Sur la demande de libération immédiate qui, selon la défense, devrait découler des violations des droits du maire de Dakar relevés par la Cour de justice de la Cedeao, Lansana Diabé signale que la juridiction communautaire “s’est abstenue d’ordonner sa libération (Khalifa Sall) comme elle s’y est pourtant parfois autorisée”. A titre d’exemple, Lansana Diabé note que “dans l’arrêt Tandja du 8 novembre 2010 cité par la Cour elle-même dans la présente décision invoquée pour faire cesser la détention arbitraire, la Cour de justice avait ordonné sa libération par l’État du Niger”.

Pour le cas Khalifa Sall, le parquet signale que “la Cour de justice n’a jamais mis en cause la régularité du mandat de dépôt en dehors de la période visée car contraire au cas Tandja précisé, M. Sall a été régulièrement présenté à un juge qui a pris une mesure de privation de liberté à son encontre”.

En se déterminant ainsi, considère le procureur, la Cour de justice a énoncé, a contrario certes, mais de façon non équivoque, que la détention du maire de Dakar, en dehors de la période incriminée est tout à fait régulière. Conséquence : “Il n’y a pas lieu de le libérer et la demande en ce sens doit être rejetée”, suggère le chef du parquet général près la Cour d’appel de Dakar.

Par ailleurs, signale la même source, l’arrêt de la chambre d’accusation sur l’assistance d’un conseil a acquis l’autorité de la chose jugée et la Cour de justice de la Cedeao ne conteste pas ce fait.  “La Cour a laissé entendre que lorsqu’elle examine une affaire qui se rapporte à une procédure judiciaire en cours dans un État membre, ses décisions n’ont pas vocation à interférer avec les décisions que les juridictions nationales seraient amenées à prendre, rappelle Lansana Diabé. La Cour de justice ne peut ordonner des mesures dont l’exécution viendrait à fragiliser ou anéantir l’autorité et l’indépendance du juge national dans la conduite des affaires dont il est saisies. Il a cité, en référence, l’arrêt Baldino Salfo contre le Burkina Faso.”

Le dernier mot revient au juge Demba Kandji qui dira, ce mercredi, s’il accorde ou pas la liberté à Khalifa Sall.?

 

Youssoupha MINE

Seneweb

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